Jusqu'à la première désignation des magistrats et la première élection des fonctionnaires, qui auront lieu dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, le premier collège du comité d'orientation siège valablement en l'absence des membres mentionnés au g et au j de l'article 12.
Ces derniers siègent dès leur désignation ou élection.