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Article 4 (Décret n° 2004-161 du 18 février 2004 portant création de l'Etablissement public du palais de justice de Paris)

Article 4 (Décret n° 2004-161 du 18 février 2004 portant création de l'Etablissement public du palais de justice de Paris)


L'établissement public est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général. Le conseil d'administration comprend, outre son président :
1° Sept membres de droit :
a) Le directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la justice ou son représentant ;
b) Le directeur des services judiciaires ou son représentant ;
c) Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
d) L'inspecteur général des services judiciaires ou son représentant ;
e) Le directeur du budget ou son représentant ;
f) Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ou son représentant ;
g) Le maire de Paris ou son représentant ;
2° Deux personnalités désignées en raison de leur compétence dans le domaine de l'activité de l'établissement par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
3° Deux représentants du personnel affecté à l'établissement, élus dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.