Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. - L'article 625 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 625. - Les registres de perception, de déclaration et tout autre document pouvant servir à établir les droits du Trésor et l'accomplissement des obligations des redevables sont cotés et paraphés par un des fonctionnaires publics que l'autorité administrative désigne à cet effet. »
II. - Le second alinéa du III de l'article 867 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les répertoires des greffiers des cours et tribunaux sont cotés et paraphés par le greffier en chef de la juridiction et ceux des huissiers, par le président de la chambre départementale des huissiers ou son délégué. »
III. - Au premier alinéa de l'article 868, les mots : « par le président du tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au second alinéa du III de l'article 867 ».