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Article 12 (Ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004 relative à des mesures de simplification en matière fiscale)

Article 12 (Ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004 relative à des mesures de simplification en matière fiscale)


Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. - La première phrase de l'article 432 est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Les vins de marcs, vins de sucre, piquettes et autres vins non conformes aux dispositions des règlements communautaires portant organisation commune du marché vitivinicole, saisis chez le producteur de ces vins ou chez le négociant, doivent être transformés en alcool après paiement de leur valeur ou être détruits. »
II. - Au second alinéa du 2° de l'article 441 :
1° La première phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les boissons circulent sous couvert du document mentionné au II de l'article 302 M. » ;
2° La dernière phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Il ne peut plus établir de document d'accompagnement lorsque les expéditions faites depuis la récolte ont épuisé cette quantité ; ».
III. - Le 1° de l'article 458 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Quelle que soit la quantité déplacée, les alcools dénaturés définis au a du I de l'article 302 D bis ; ».
IV. - Après l'article 465, il est inséré un article 465 bis ainsi rédigé :
« Art. 465 bis. - Sauf dans les cas prévus au 6° de l'article 458, les produits définis à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole sont accompagnés d'un document mentionné à l'article 302 M. »
V. - L'article 468 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 468. - Tout expéditeur de marcs de raisins ou de lies est tenu d'établir un document mentionné au II de l'article 302 M indiquant le poids pour les marcs ou le volume et le titre alcoométrique volumique pour les lies. »
VI. - L'article 482 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 482. - Quiconque veut exercer le commerce des produits mentionnés au 1° de l'article 302 G est tenu de prendre la position de débitant ou d'entrepositaire agréé. »
VII. - L'article 483 est abrogé.
VIII. - L'article 494 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 494. - Tout excédent à la balance de la comptabilité matières constaté en fin de campagne, à la clôture de l'exercice commercial de l'entrepositaire agréé ou lors d'un contrôle donne lieu à procès-verbal. »
IX. - Il est ajouté au II de l'article 1560 un alinéa ainsi rédigé :
« Quel que soit le coefficient appliqué, le tarif doit être exprimé en unités d'euros. A défaut, il est automatiquement arrondi à l'euro le plus proche, dans les conditions prévues à l'article 1724. »
X. - A la fin du 7° de l'article 1810, après les mots : « dans un quelconque de ses emplois », sont ajoutés les mots : « lorsque ces mélanges sont destinés à la consommation humaine ou qu'ils présentent des dangers pour la santé publique ; ».