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Article 9 (LOI n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française (1))

Article 9 (LOI n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française (1))


L'Etat contribue aux ressources des communes de la Polynésie française à concurrence de deux quinzièmes du montant de la quote-part versée en 1993 par la Polynésie française au fonds intercommunal de péréquation, dans les conditions prévues chaque année par la loi de finances.
Cette contribution évolue comme la dotation globale de fonctionnement allouée aux communes à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.