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Article 152 (Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))

Article 152 (Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))


Le fonctionnement du conseil économique, social et culturel est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Polynésie française.
Son président est ordonnateur du budget du conseil économique, social et culturel ; il peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur à un membre du bureau. Il peut adresser un ordre de réquisition au comptable de la Polynésie française dans les conditions fixées à l'article LO 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir.
Le président du conseil économique, social et culturel assure la gestion du personnel administratif affecté dans les services du conseil. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux responsables administratifs du conseil.