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Article 142 (Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))

Article 142 (Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))


Sur chaque projet ou proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays », un rapporteur est désigné par l'assemblée de la Polynésie française parmi ses membres.
Aucun projet ou proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays » ne peut être mis en discussion et aux voix s'il n'a fait au préalable l'objet d'un rapport écrit, conformément à l'article 130, déposé, imprimé et publié dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Les actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » sont adoptés par l'assemblée de la Polynésie française au scrutin public, à la majorité des membres qui la composent.