L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les indices bruts minimum et maximum des échelles de rémunération mentionnées à l'article précédent sont fixés ainsi qu'il suit :
Echelle 3 : 281-388 ;
Echelle 4 : 287-409 ;
Echelle 5 : 290-446 ;
Echelle 6 : 343-499. »