Les fonds de concours régis par le présent décret sont constitués, d'une part, par les fonds à caractère non fiscal versés par des tiers pour concourir à des dépenses d'intérêt public assurées par l'Etat et, d'autre part, par les produits des legs et donations attribués à l'Etat sous forme de numéraire et grevés de charges ou conditions.