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Article 14 (Ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 portant simplification du droit et des formalités pour les entreprises)

Article 14 (Ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 portant simplification du droit et des formalités pour les entreprises)


L'article L. 223-14 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. »
II. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts. Les frais d'expertise sont à la charge de la société. A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois. »