La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 124-6 du code de commerce est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le président du conseil d'administration ou les membres du directoire ainsi que le président du conseil de surveillance peuvent recevoir une rémunération. Toutefois, ils ne peuvent être rémunérés au prorata des opérations faites ou des excédents réalisés que si ce mode de rémunération est prévu par les statuts. »