Articles

Article 4 (Décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)

Article 4 (Décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)


Les personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret sont classés en deux catégories :
a) La catégorie des pilotes d'avions ;
b) La catégorie des mécaniciens navigants,
qui comptent chacune cinq échelons.
Les personnels navigants contractuels mentionnés au 2° de l'article 1er du présent décret sont, pour l'application du présent décret, rattachés à la catégorie des pilotes d'avions.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe les indices de rémunération afférents à chacun des échelons des deux catégories mentionnées au présent article, ainsi que les indices de rémunération de référence des personnels mentionnés à l'alinéa précédent.
Les personnels de la catégorie des pilotes d'avions se répartissent en quatre classes désignées par les lettres A, C et H pour les personnels navigants mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret et par la lettre B pour les personnels navigants mentionnés au 2° de l'article 1er du présent décret. La classe A regroupe les pilotes bombardiers d'eau ayant vocation à être commandants de bord, la classe B les pilotes bombardiers d'eau ayant vocation à être copilotes, la classe C les pilotes de liaison et d'observation sur feux de forêt et la classe H les pilotes mentionnés à l'article 25 du présent décret.
Dans chacune des catégories et classes mentionnées au présent article sont fixés plusieurs niveaux de compétence aéronautique dans les conditions prévues à l'article 19 du présent décret.