Il est institué une commission dénommée « Commission nationale des marchés des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes », chargée de veiller au respect par les sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes des règles applicables en matière de passation et d'exécution de marchés de travaux, de services et de fournitures, dans les conditions prévues aux articles suivants.