En application de l'article 15 bis du règlement (CE) n° 1227/2000 susvisé, l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble peut être versée à titre d'avance avant que la mesure n'ait été exécutée, à condition :
- que l'exécution de la mesure ait commencé ;
- que le producteur ait constitué une garantie d'un montant égal à 120 % de l'avance demandée ;
- que si le demandeur a perçu une avance pendant les campagnes 2000-2001, 2001-2002 et 2002-2003, celles-ci aient été régularisées.
Sont toutefois exclues de cette possibilité les mesures de plantation de matériel raciné, de surgreffage, de palissage et d'arrachage et de plantation telles que visées à l'article 11. Sont aussi exclues de cette possibilité les mesures d'arrachage et de plantation telles que visées à l'article 15.