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Article 8 (Décret n° 2004-66 du 14 janvier 2004 relatif au fonds de péréquation de l'électricité)

Article 8 (Décret n° 2004-66 du 14 janvier 2004 relatif au fonds de péréquation de l'électricité)


Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité adressent chaque année au fonds de péréquation de l'électricité, avant la date fixée par le conseil du fonds, une déclaration et les éléments nécessaires à la péréquation.
Le secrétariat du fonds peut demander communication de documents comptables permettant de justifier le montant déclaré des recettes mentionnées à l'article 10.