Le conseil du fonds de péréquation de l'électricité est composé de douze membres.
Il est présidé par un conseiller d'Etat en activité ou honoraire.
Il comprend outre son président :
1° Trois représentants de l'Etat :
- le directeur général de l'énergie et des matières premières ou son représentant ;
- le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
- le directeur du budget ou son représentant.
2° Trois représentants d'Electricité de France nommés sur proposition de son président.
3° Trois représentants des distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 susvisée, dont un représentant des sociétés coopératives d'intérêt collectif agricole d'électricité.
4° Deux représentants des autorités concédantes de la distribution publique d'électricité.
Le président et les membres du conseil du fonds mentionnés aux 2°, 3° et 4° ci-dessus sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Leur mandat est renouvelable. Lorsqu'un de ces membres perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, ou en cas de vacance avant la date d'expiration du mandat, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.