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Article 3 (Décret n° 2004-66 du 14 janvier 2004 relatif au fonds de péréquation de l'électricité)

Article 3 (Décret n° 2004-66 du 14 janvier 2004 relatif au fonds de péréquation de l'électricité)


Le conseil du fonds de péréquation de l'électricité est composé de douze membres.
Il est présidé par un conseiller d'Etat en activité ou honoraire.
Il comprend outre son président :
1° Trois représentants de l'Etat :
- le directeur général de l'énergie et des matières premières ou son représentant ;
- le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
- le directeur du budget ou son représentant.
2° Trois représentants d'Electricité de France nommés sur proposition de son président.
3° Trois représentants des distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 susvisée, dont un représentant des sociétés coopératives d'intérêt collectif agricole d'électricité.
4° Deux représentants des autorités concédantes de la distribution publique d'électricité.
Le président et les membres du conseil du fonds mentionnés aux 2°, 3° et 4° ci-dessus sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Leur mandat est renouvelable. Lorsqu'un de ces membres perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, ou en cas de vacance avant la date d'expiration du mandat, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.