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Article 1 (Décret n° 2004-177 du 18 février 2004 fixant les conditions de transmission aux unions régionales des médecins exerçant à titre libéral des informations issues du codage des actes médicaux)

Article 1 (Décret n° 2004-177 du 18 février 2004 fixant les conditions de transmission aux unions régionales des médecins exerçant à titre libéral des informations issues du codage des actes médicaux)


Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4134-4 du code de la santé publique, les médecins conventionnés exerçant à titre libéral sont tenus, individuellement, de transmettre par voie électronique à leur union régionale de rattachement les informations mentionnées à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale relatives à leur activité, y compris le cas échéant la part d'activité exercée à titre libéral en établissement de santé public ou privé, donnant lieu à remboursement par les régimes obligatoires d'assurance maladie.
Les modalités techniques de transmission de ces informations obéissent à un cahier des charges élaboré conjointement par une instance constituée à cette fin par la Conférence nationale des présidents des unions régionales des médecins libéraux et par le groupement d'intérêt économique mentionné à l'article L. 115-5 du code de la sécurité sociale.
Ce cahier des charges, qui doit être soumis, préalablement à sa mise en oeuvre, à l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit notamment les spécifications techniques des dispositifs propres à assurer, au moyen d'un numéro d'attribution établi par codage informatique irréversible, l'anonymat des données relatives aux assurés sociaux ou à leurs ayants droit, objet de la transmission à l'union régionale, ainsi que l'anonymat du médecin émetteur.
S'agissant des données relatives aux assurés sociaux ou à leurs ayants droit, l'anonymat du patient doit faire l'objet de mesures de protection renforcées en cas de levée de l'anonymat à l'égard du médecin émetteur, dans les conditions prévues à l'article 3 ci-après, de façon à interdire toute possibilité de recoupement des données transmises dans ce cadre.