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Article 11 (Décret du 17 mars 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Valençay »)

Article 11 (Décret du 17 mars 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Valençay »)


A partir de la récolte 2002, les vins ayant reçu le label des vins délimités de qualité supérieure sous l'appellation d'origine « Valençay » et répondant aux conditions du présent décret peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée, s'il obtiennent, dans un délai de trois mois à partir de la date de publication du présent décret, le certificat d'agrément prévu à l'article 8 ci-dessus, délivré dans les mêmes conditions après examens analytique et organoleptique.
Les vins détenus par les marchands en gros sont soumis à la même procédure ; toutefois, dans ce cas, les prélèvements d'échantillons sont effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Les vins présentés aux examens analytique et organoleptique en vue du classement en appellation d'origine contrôlée perdent définitivement et immédiatement, s'ils ne subissent pas ces examens avec succès, le bénéfice de l'appellation d'origine « Vin délimité de qualité supérieure » à laquelle ils avaient droit.
Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine « Valençay » en vrac ou non vendus à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de publication du présent décret peuvent être commercialisés sous leur appellation d'origine « Vin délimité de qualité supérieure » s'ils obtiennent une prorogation de la validité du label après un nouvel examen de la qualité par analyse et dégustation, organisé par le syndicat de défense de l'appellation, sous le contrôle de l'Institut national des appellations d'origine.
Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine « Valençay » en vrac à la propriété et déjà vendus, auxquels a été délivré antérieurement à la date de publication du présent décret le label des vins délimités de qualité supérieure, peuvent être commercialisés sous leur appellation jusqu'à épuisement des stocks, les dispositions inscrites à l'article R. 641-121 du code rural relatives à la validité d'utilisation par le producteur du label des vins délimités de qualité supérieure n'étant plus applicables à ces vins.