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Article 5 (Décret du 17 mars 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Valençay »)

Article 5 (Décret du 17 mars 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Valençay »)


Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 %.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à 153 grammes par litre de moût pour les vins blancs, à 162 grammes par litre de moût pour les vins rouges et rosés.
Lorsqu'une autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne peuvent présenter un litre alcoométrique volumique total supérieur à 12,5 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée.