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Article 1 (Décret n° 2004-245 du 18 mars 2004 relatif aux obligations déclaratives des contribuables relevant du service chargé des grandes entreprises et modifiant l'annexe III au code général des impôts)

Article 1 (Décret n° 2004-245 du 18 mars 2004 relatif aux obligations déclaratives des contribuables relevant du service chargé des grandes entreprises et modifiant l'annexe III au code général des impôts)


L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :
I. - Au premier alinéa de l'article 41-00 A, les mots : « 600 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 400 millions d'euros ».
II. - Au 1° de l'article 344-0 A, les mots : « 600 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 400 millions d'euros ».
III. - L'article 344-0 C est modifié comme suit :
1° Le premier aliéna du I est ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent aux déclarations qui doivent être souscrites à compter du 1er février de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle l'une au moins des conditions prévues aux 1° à 4° de l'article 344-0 A est remplie à la clôture de l'exercice. »
2° Au deuxième alinéa du I, les mots : « début de l'exercice suivant celui » sont remplacés par les mots : « 1er février de la 1re année suivant celle ».
3° Le troisième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B continuent à s'appliquer jusqu'au 31 janvier de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les conditions ont cessé d'être remplies à la clôture de l'exercice. Par dérogation au premier alinéa, si, au cours de cette période, les conditions sont à nouveau remplies à la clôture d'un exercice, les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent à compter du début du premier exercice suivant. »
4° Le troisième alinéa du II est ainsi rédigé :
« L'option s'applique jusqu'au 31 janvier de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle l'opération a eu lieu. Par dérogation au premier alinéa du I, si, au cours de cette période, les conditions prévues aux 1° à 4° de l'article 344-0 A sont remplies à la clôture d'un exercice, les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent à compter du début de l'exercice suivant. »