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Article 2 (Décret n° 2004-121 du 9 février 2004 relatif au titre emploi-entreprise)

Article 2 (Décret n° 2004-121 du 9 février 2004 relatif au titre emploi-entreprise)


A défaut de conclusion des accords prévus au dernier alinéa de l'article L. 133-5-3, les modalités de transmission des déclarations et de répartition des versements sont régies par les dispositions suivantes :
Les opérations de transmission des informations et des montants de cotisations et contributions correspondants mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 133-5-3 ne donnent pas lieu à perception de frais de gestion.
Les accords entre organismes nationaux gérant les différents régimes, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 133-5-3, peuvent prévoir, en cas d'adhésion de l'employeur au prélèvement automatique, un dispositif de prélèvements séparés au profit de chacun des organismes bénéficiaires.
Les cotisations et contributions encaissées par les organismes de recouvrement au bénéfice des autres régimes sont centralisées mensuellement sur un compte ouvert dans les écritures de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au profit des organismes nationaux concernés par ces cotisations et contributions.
Dans les quinze premiers jours de chaque mois, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale met à disposition des organismes nationaux concernés une provision égale à 95 % du montant des cotisations et contributions liquidées pour leur compte au cours du mois précédent.
Le versement de régularisation intervient dans les deux mois suivant la mise à disposition de la provision.