En cas d'incertitude sur la catégorie définie à l'article 1er, le ministre chargé de la culture détermine celle-ci après avis d'une commission composée de représentants de l'Etat, du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz et de l'Association de soutien au théâtre privé. Cette commission est saisie soit par le dirigeant de l'un ou l'autre de ces organismes, soit par un redevable de la taxe. Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la composition et les conditions de fonctionnement de cette commission.