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Article 11 (Décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

Article 11 (Décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)


Les budgets et résultats des risques maladie, accidents du travail et maladies professionnelles sont intégrés aux comptes de la Régie autonome des transports parisiens afin de ne pas porter atteinte aux principes d'unité et d'universalité de ces comptes.
Les résultats de fin d'exercice sont affectés au bilan de la caisse sous la rubrique « Report à nouveau » et consolidés avec le résultat de la Régie.