Les informations contenues dans les registres tenus par les personnes exploitant des installations réceptionnant et réexpédiant des déchets radioactifs, le cas échéant après reconditionnement, transformation ou traitement, permettent d'assurer la traçabilité entre les déchets entrants et les déchets sortants.
Le précédent alinéa ne s'applique pas aux installations ayant réalisé une opération de transformation ou un traitement aboutissant à des déchets radioactifs dont la provenance n'est plus identifiable, à condition que l'arrêté préfectoral fixant les prescriptions d'exploitation de l'installation mentionne cette dispense. Dans ce cas, un bilan global des matières entrantes et sortantes est établi.
Les registres peuvent être tenus sous forme informatique sous réserve que l'on puisse y en extraire aisément et sans ambiguïté les informations ci-dessus mentionnées.