L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte en application des dispositions du décret n° 2006-4 du 4 janvier 2006 ou des articles 62 ou 63 du statut général des militaires, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et sinon, à raison de la moitié de leur durée. »