Après l'article 8, est créé un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. - Aucun dispositif garantissant que les fonds transportés pourront être détruits ou rendus impropres à leur destination ne peut être mis en oeuvre sans un agrément délivré, pour une période de cinq ans, par le ministre de l'intérieur après avis de la commission technique prévue à l'article 9. Cet agrément porte sur les caractéristiques techniques et les conditions d'utilisation de ces dispositifs.
« Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les caractéristiques techniques auxquelles doivent satisfaire ces dispositifs, ainsi que la composition du dossier de demande d'agrément.
« Toute modification substantielle des dispositifs ou de leurs caractéristiques techniques donne lieu à un nouvel agrément. »