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Article 8 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-163 du 6 février 2007 modifiant le décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques)

Article 8 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-163 du 6 février 2007 modifiant le décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques)


L'article 42 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 42. - Les débats devant la cour d'appel sont publics. Toutefois, la cour peut décider que les débats ne seront pas publics si la personne poursuivie en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à un secret protégé par la loi ou à l'intimité de la vie privée ; mention en est faite dans la décision. »