I. - L'article 132-57 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Lorsqu'une condamnation pour un délit de droit commun comportant une peine d'emprisonnement ferme de six mois au plus a été prononcée, le juge de l'application des peines peut, lorsque... (le reste sans changement). » ;
2° A la fin de la première phrase, les mots : « deux cent quarante » sont remplacés par les mots : « deux cent dix » ;
3° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le juge de l'application des peines peut également décider que le condamné effectuera une peine de jours-amende, conformément aux dispositions des articles 131-5 et 131-25. »
II. - L'article 747-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 747-2. - Dans le cas prévu à l'article 132-57 du code pénal, le juge de l'application des peines est saisi et statue selon les dispositions de l'article 712-6.
« Dès sa saisine, le juge de l'application des peines peut ordonner la suspension de l'exécution de la peine jusqu'à sa décision sur le fond.
« Le sursis ne peut être ordonné que si, après avoir été informé du droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit. »