Après l'article L. 135 L du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 M ainsi rédigé :
« Art. L. 135 M. - L'administration fiscale transmet au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions les informations relatives à la situation des condamnés ayant à répondre financièrement des dommages qu'ils ont provoqués. »