Le jury d'aptitude établit trois listes :
- la première détermine, par ordre de mérite, en fonction du nombre de points obtenus, les élèves remplissant les conditions d'aptitude définies à l'article précédent ;
- la seconde comprend les élèves n'ayant pas rempli les conditions définies à l'article 31 et qui peuvent être exceptionnellement autorisés à renouveler tout ou partie de la scolarité ;
- la troisième comprend les élèves n'ayant pas rempli les conditions définies à l'article 31 pour lesquels le jury n'autorise pas le redoublement.