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Article 55 (LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (1))

Article 55 (LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (1))


I. - L'article 131-38 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il s'agit d'un crime pour lequel aucune peine d'amende n'est prévue à l'encontre des personnes physiques, l'amende encourue par les personnes morales est de 1 000 000 EUR. »
II. - Il est inséré, après le sixième alinéa de l'article 706-45 du code de procédure pénale, un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les obligations prévues aux 1° et 2°, les dispositions des articles 142 à 142-3 sont applicables. »
III. - Il est inséré, après l'article 43 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un article 43-1 ainsi rédigé :
« Art. 43-1. - Les dispositions de l'article 121-2 du code pénal ne sont pas applicables aux infractions pour lesquelles les dispositions des articles 42 ou 43 de la présente loi sont applicables. »
IV. - Il est inséré, après l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, un article 93-4 ainsi rédigé :
« Art. 93-4. - Les dispositions de l'article 121-2 du code pénal ne sont pas applicables aux infractions pour lesquelles les dispositions de l'article 93-3 de la présente loi sont applicables. »