L'article R. 351-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. R. 351-6. - I. - La durée maximum d'assurance dans le régime général prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse est celle prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1.
« Si l'assuré a accompli une durée d'assurance inférieure à cette durée maximum, la pension est réduite au prorata.
« Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux pensions prenant effet après le 31 décembre 2007 et aux assurés nés après 1947 quelle que soit la date d'effet de leur pension.
« II. - Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003 et avant le 1er janvier 2008, la durée maximum d'assurance est fixée à :
« 150 trimestres pour les assurés nés avant 1944 ;
« 152 trimestres pour les assurés nés en 1944 ;
« 154 trimestres pour les assurés nés en 1945 ;
« 156 trimestres pour les assurés nés en 1946 ;
« 158 trimestres pour les assurés nés en 1947. »