Suites éventuelles des opérations de recensement.
16.1. Les attributions du maire en matière de recensement sont exercées au nom de l'Etat. A cet égard, les dispositions des articles L. 2122-27 (1°) et L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales s'appliquent.
16.2. En cas de difficulté avérée concernant la mise en oeuvre des opérations décrites par la présente instruction, le directeur interrégional du service national peut solliciter l'intervention du préfet du département territorialement compétent qui, le cas échéant, pourra faire application des dispositions de l'article L. 2122-34 précité.