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Article 10 (Arrêté du 20 janvier 2004 portant application dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique et au centre d'études de l'emploi du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat)

Article 10 (Arrêté du 20 janvier 2004 portant application dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique et au centre d'études de l'emploi du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat)


Pendant ses congés au titre du compte épargne-temps, l'agent conserve ses droits aux congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Lorsqu'il bénéficie de l'un de ces congés, le congé en cours au titre du compte épargne-temps est suspendu.
Le congé de présence parentale, le congé de longue maladie, le congé de longue durée ainsi que la période de stage prévue par le décret du 7 octobre 1994 susvisé prorogent le délai décennal d'exercice du compte épargne-temps d'une durée égale à celle desdits congés ou du stage. Pendant la durée de ces mêmes congés ou du stage, l'agent ne peut ni alimenter son compte épargne-temps ni utiliser des jours préalablement épargnés.
La période de congé prise au titre du compte épargne-temps n'ouvre pas droit aux jours de réduction du temps de travail.