IX. - La clause type 11 (Documents transmis à l'administration) est remplacée par une clause type 11 (Avances) ainsi rédigée :
« 11. Avances
« La société ne peut consentir des avances à une société d'habitations à loyer modéré que si elle en détient au moins 5 % du capital et après y avoir été autorisée par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du logement. Ces avances sont rémunérées sans que le taux appliqué puisse excéder le taux d'intérêt servi au détenteur d'un premier livret de caisse d'épargne, majoré de 1,5 point. »
X. - Dans la clause type 12 (Résultat de l'exercice), les mots : « l'article 346 de la loi du 24 juillet 1966 précitée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 232-11 du code de commerce ».
XI. - Dans la clause type 15 (Commission d'attribution), les mots : « l'article L. 441-1-1 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 441-2 » et les mots : « l'article R. 441-18 » sont remplacés par les mots : « R. 441-9 ».
XII. - La clause type 16 (Représentation des locataires) est ainsi rédigée :
« 16. Représentation des locataires
« La représentation des locataires aux assemblées générales et au conseil (d'administration) (de surveillance) (1) de la société est assurée dans les conditions définies aux articles L. 422-2-1, R. 422-1-1 et R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation.