Après l'article R. 452-25 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article R. 452-25-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 452-25-1. - Pour le calcul de la différence entre produits et charges de l'exercice entrant dans l'établissement de l'autofinancement net servant d'assiette à la part variable de la cotisation additionnelle prévue au b de l'article L. 4522-4-1 ne sont pas pris en compte, outre les dotations aux amortissements et provisions et leurs reprises :
- la quote-part des subventions d'investissement réintégrables dans les résultats de l'exercice ;
- les produits et charges afférents à la cession ou à la mise au rebut d'immobilisations ;
- les subventions reçues au titre d'un protocole de redressement conclu en application du deuxième alinéa de l'article L. 452-1.
Pour le calcul de l'autofinancement net, les remboursements d'emprunts à déduire de la différence entre produits et charges de l'exercice sont les remboursements en capital. Ceux-ci comprennent s'il y a lieu, lorsque l'organisme a bénéficié d'un prêt visé à l'article L. 351-2-2 contracté avant le 1er janvier 1997, la variation de la somme mentionnée à cet article, dans la mesure strictement nécessaire à la déduction des annuités d'emprunt effectivement dues au cours de l'exercice au titre de ce contrat de prêt. »