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Article 6 (Arrêté du 22 juin 2004 portant création du brevet d'études professionnelles « maintenance des véhicules et des matériels »)

Article 6 (Arrêté du 22 juin 2004 portant création du brevet d'études professionnelles « maintenance des véhicules et des matériels »)


Pour se voir délivrer le brevet d'études professionnelles « maintenance des véhicules et des matériels » par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit obtenir d'une part une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines, d'autre part une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.
Le diplôme est délivré au vu des résultats obtenus soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales, soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales.
L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la note zéro.
Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines ou aux épreuves à compter de leur date d'obtention.