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Article 3 (Décret n° 2004-615 du 25 juin 2004 relatif aux indemnités de fonctions des présidents et vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales et des syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-8 du même code)

Article 3 (Décret n° 2004-615 du 25 juin 2004 relatif aux indemnités de fonctions des présidents et vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales et des syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-8 du même code)


I. - Au chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie, l'article R. 5212-1 devient l'article R. 5212-1-1.
II. - A la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie est insérée une sous-section unique intitulée « Conditions d'exercice du mandat de membre du conseil syndical » comprenant un article R. 5212-1 rédigé comme suit :
« Art. R. 5212-1. - Les indemnités maximales votées, en application de l'article L. 5211-12, par les organes délibérants des syndicats de communes pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants :