Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - Lorsque la commission est saisie dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article 171 BA ou à l'article 171 BG de l'annexe II du code général des impôts susvisé, le directeur général des impôts ou son représentant y siège en qualité de membre de droit. »