I. - Le candidat au concours direct commun d'admission à l'Ecole militaire supérieure d'administration et de management de l'armée de terre et aux écoles des commissariats de l'air et de la marine prévus à l'article 6 du décret du 12 mars 1984, à l'article 6 du décret du 19 août 1976 et à l'article 44 du décret du 22 décembre 1975 susvisés doit remplir les conditions médicales et physiques d'aptitude fixées dans le tableau suivant :
II. - Le candidat doit également remplir les conditions suivantes : aptitude à faire campagne en tout lieu sans restrictions, absences de bégaiement et de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires figurant au calendrier vaccinal des armées et ne pas être exempt définitif de sport. Le candidat qui opte pour le commissariat de la marine doit être apte au service à la mer.
III. - Le candidat pour une admission dans l'une de ces écoles en qualité de volontaire aspirant doit remplir les mêmes conditions que le candidat au concours direct.