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Article 5 (Arrêté du 9 novembre 2004 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées)

Article 5 (Arrêté du 9 novembre 2004 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées)


I. - Le candidat doit présenter lors du dépôt de sa candidature ou, au plus tard, au moment des épreuves orales en cas d'inaptitude temporaire les certificats d'aptitude correspondant aux conditions fixées aux articles 1er à 4.
II. - Ces conditions sont vérifiées à l'arrivée en école, préalablement à la signature de l'acte d'engagement pour les élèves officiers.