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Article L. 314-7 (Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article L. 314-7 (Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


La carte de résident d'un étranger qui aura quitté le territoire français et qui aura résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée.
La période mentionnée ci-dessus peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande soit avant son départ de France, soit pendant son séjour à l'étranger.