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Article 4 (Ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche)

Article 4 (Ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche)


Le troisième alinéa de l'article L. 123-5 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Il participe à la politique de développement scientifique et technologique, reconnue comme priorité nationale, en liaison avec les grands organismes nationaux de recherche. Il contribue à la mise en oeuvre des objectifs définis par le code de la recherche. »