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Article 4 (Arrêté du 13 mai 2004 relatif à l'application aux fonctionnaires du ministère des affaires étrangères et des établissements publics en relevant du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat)

Article 4 (Arrêté du 13 mai 2004 relatif à l'application aux fonctionnaires du ministère des affaires étrangères et des établissements publics en relevant du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat)


Les agents nommés dans un corps de fonctionnaires sont notés par rapport à la note de référence de 10. Les fonctionnaires recrutés dans un corps par voie de concours interne, d'examen professionnel ou de liste d'aptitude ainsi que les fonctionnaires détachés dans un corps relevant soit du ministère des affaires étrangères, soit de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sont notés, à l'occasion de leur première notation dans ce corps, sur la base de leur dernière note dans leur corps d'origine.
Par la suite, les agents sont notés en tenant compte de la note qu'ils ont obtenue l'année précédente et des marges d'évolution précisées à l'article 5 ci-après.