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Article 2 (Arrêté du 21 janvier 2004 relatif au carnet de prélèvements pour la chasse de nuit au gibier d'eau)

Article 2 (Arrêté du 21 janvier 2004 relatif au carnet de prélèvements pour la chasse de nuit au gibier d'eau)


Avant le 15 mars, chaque propriétaire adresse un bilan des prélèvements réalisés dans son installation, par espèce et par jour, à la fédération.
Le président de la fédération transmet au préfet et au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, avant le 1er mai, une synthèse informatisée des prélèvements départementaux, par espèce, par jour et par installation, en séparant le domaine public maritime du domaine terrestre.
L'Office national de la chasse et de la faune sauvage publie avant le 1er juillet un bilan des prélèvements mensuels par espèce et par département.