Après l'article R. 712-26, sont ajoutés les articles R. 712-27 et R. 712-28 ainsi rédigés :
« Art. R. 712-27. - Jusqu'au début des préparatifs techniques relatifs à l'enregistrement ou lors d'une procédure de recours contre la décision d'enregistrement de la marque, le déposant ou son mandataire peut procéder au dépôt de demandes divisionnaires de sa demande d'enregistrement initiale.
« La division ne peut porter que sur la liste des produits et services.
« Les demandes divisionnaires bénéficient de la date de dépôt et, le cas échéant, de la date de priorité de la demande initiale.
« Art. R. 712-28. - En cas de division d'une demande d'enregistrement conformément à l'article R. 712-27, chaque demande divisionnaire doit être conforme aux dispositions de l'article R. 712-3. »