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Article 65 (Décret n° 2004-199 du 25 février 2004 modifiant le code de la propriété intellectuelle)

Article 65 (Décret n° 2004-199 du 25 février 2004 modifiant le code de la propriété intellectuelle)


A la fin du 2° de l'article R. 712-11, est ajoutée la phrase suivante :
« En l'absence d'observations ou si les observations formulées ne permettent pas de lever l'objection émise, un projet de décision est établi. Il est notifié au déposant auquel un délai est imparti pour en contester éventuellement le bien-fondé. Ce projet, s'il n'est pas contesté, vaut décision. »