Le premier alinéa de l'article R. 615-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des produits ou procédés prétendus contrefaits, prévue à l'article L. 615-5 est ordonnée par le président d'un des tribunaux de grande instance énumérés à l'article R. 631-1, dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées. »