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Article 45 (Décret n° 2004-199 du 25 février 2004 modifiant le code de la propriété intellectuelle)

Article 45 (Décret n° 2004-199 du 25 février 2004 modifiant le code de la propriété intellectuelle)


Au premier alinéa du I de l'article R. 613-47, les mots : « est compté du jour de l'échéance de la redevance annuelle » sont remplacés par les mots : « est compté du lendemain du jour de l'échéance de la redevance annuelle ».