Lorsqu'un événement ATM est notifié selon les dispositions de l'article 3 du présent arrêté, une équipe spécialisée, désignée par le prestataire de services de navigation aérienne :
- recueille les données figurant à l'annexe III du présent arrêté aux fins d'analyse de l'événement ATM ;
- procède immédiatement à une analyse initiale de cet événement et prend les premières mesures correctives nécessaires, selon des modalités propres à chaque prestataire de services de navigation aérienne.
Cette exigence fait l'objet d'une mise en oeuvre conjointe dont les modalités sont fixées par un accord entre le prestataire de services de navigation aérienne civil concerné et la défense, dans le cas d'un événement impliquant à la fois :
- un organisme civil et/ou un aéronef en CAG, et
- un organisme de la défense et/ou un aéronef en CAM.